

En copropriété, une assemblée générale ne s’achève pas avec le dernier vote. Elle ne produit pleinement ses effets juridiques qu’à compter de la notification régulière des décisions prises.
Cette étape, souvent traitée comme une formalité, constitue en réalité un moment à fort risque juridique pour le syndic et pour la copropriété.
Conformément à l’article 18 du décret du 17 mars 1967, le syndic est tenu de notifier les décisions d’assemblée générale aux copropriétaires concernés. Il ne s’agit pas de notifier la convocation ou un simple compte rendu, mais bien les décisions adoptées lors de l’assemblée.
La notification doit intervenir dans le délai d’un mois suivant la tenue de l’assemblée. Elle s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique, devenue le mode de notification de principe depuis avril 2024.
Pour être régulière, la notification doit mentionner le résultat du vote de chaque résolution notifiée et reproduire intégralement l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise le délai et les modalités de contestation. L’absence de cette reproduction rend la notification irrégulière et empêche le déclenchement du délai de contestation, comme l’a rappelé la Cour de cassation.
La notification doit être adressée aux copropriétaires opposants et défaillants, ainsi qu’au représentant légal des sociétés d’attribution lorsque cela est applicable. En pratique, il est fortement recommandé de notifier l’ensemble des copropriétaires afin de sécuriser définitivement les décisions prises.
Le délai de contestation est de deux mois. Il court à compter du lendemain de la première présentation de la notification, conformément à l’article 64 du décret de 1967. Passé ce délai, les décisions deviennent définitives et ne peuvent plus être remises en cause.
À l’inverse, une notification tardive, irrégulière ou absente maintient l’assemblée dans un état d’insécurité juridique. Les décisions peuvent alors être contestées pendant plusieurs années, exposant le syndic à une remise en cause de sa responsabilité.

- Confondre la clôture de la séance d’assemblée avec la clôture juridique de l’AG.
- Notifier le procès-verbal sans reproduire l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi de 1965.
- Notifier avec retard en pensant que cela purge automatiquement les risques.
- Limiter la notification à certains copropriétaires sans sécuriser l’ensemble des destinataires potentiels.
- Sous-estimer le risque de contestation prolongée en cas de notification irrégulière ou absente.

- Confondre la clôture de la séance d’assemblée avec la clôture juridique de l’AG.
- Notifier le procès-verbal sans reproduire l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi de 1965.
- Notifier avec retard en pensant que cela purge automatiquement les risques.
- Limiter la notification à certains copropriétaires sans sécuriser l’ensemble des destinataires potentiels.
- Sous-estimer le risque de contestation prolongée en cas de notification irrégulière ou absente.