

La convocation de l’assemblée générale obéit à un régime juridique précis fixé par l’article 8 du décret du 17 mars 1967. Contrairement à une idée répandue, le syndic n’est pas toujours libre de décider s’il convoque ou non une assemblée. Dans certaines situations, il y est tenu. Dans d’autres, il perd purement et simplement ce pouvoir.
Le syndic a l’obligation de convoquer l’assemblée générale lorsque la demande émane du conseil syndical ou lorsqu’elle est formulée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix du syndicat, sauf seuil différent prévu par le règlement de copropriété. Depuis les dernières évolutions réglementaires, le président du conseil syndical peut également exiger la convocation d’une assemblée destinée à statuer sur la résiliation du contrat du syndic.
Dans tous ces cas, le syndic ne dispose que d’un délai maximal de deux mois pour convoquer l’assemblée. La demande doit impérativement être formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique conforme, et elle doit comporter un ordre du jour précis. À défaut, le syndic peut légitimement refuser d’agir.
Lorsque le syndic reste silencieux ou ne répond pas dans les délais, il entre en situation de carence. Cette carence entraîne une perte de son pouvoir de convocation. Après mise en demeure restée sans effet, le président du conseil syndical est alors habilité à convoquer lui-même l’assemblée générale. Cette étape est essentielle : sans mise en demeure préalable, la convocation serait irrégulière.
En cas de blocage total, c’est-à-dire lorsque ni le syndic ni le conseil syndical n’agissent, la loi ouvre une voie judiciaire. Tout copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir l’autorisation de convoquer l’assemblée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire désigné par le juge.
Toute convocation réalisée en dehors de ces cadres stricts est entachée d’irrégularité. Les conséquences sont lourdes : l’assemblée peut être annulée, et le syndic éventuellement désigné lors de cette réunion ne pourra pas valablement convoquer une nouvelle assemblée.
La convocation de l’AG n’est donc pas un acte de gestion ordinaire, mais un mécanisme juridique encadré, dont la maîtrise conditionne la sécurité de toute la copropriété.

