

La convocation de l’assemblée générale constitue l’un des actes les plus sensibles de la gestion de copropriété. Parmi les modes de notification autorisés figure la remise en main propre, souvent perçue comme une solution rapide et économique. Pourtant, mal maîtrisée, elle devient une source majeure de contentieux.
Le décret de 1967 autorise la convocation en main propre à condition qu’elle soit remise directement au copropriétaire, contre récépissé ou émargement signé. La remise vaut notification uniquement si la preuve de réception est formellement établie. Cette preuve incombe intégralement au syndic, qui doit être en mesure de démontrer la date exacte de remise et l’identité du destinataire.
En pratique, toute remise à un tiers, qu’il s’agisse d’un gardien, d’un voisin ou d’un membre du foyer non habilité, prive la convocation de toute valeur juridique. La jurisprudence est constante : une convocation remise à une personne autre que le copropriétaire est irrégulière et peut entraîner l’annulation de l’assemblée.
Il est également essentiel de distinguer la convocation de l’assemblée générale de la notification du procès-verbal. Pour les copropriétaires opposants ou défaillants, la loi impose une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La remise en main propre est ici formellement interdite, quelle que soit la qualité du récépissé.
La convocation en main propre n’est donc pas une facilité administrative. Elle suppose un processus rigoureux, documenté et traçable. Utilisée sans méthode, elle fragilise la sécurité juridique de l’assemblée et expose le syndic à des contestations évitables.

