

Lorsqu’un immeuble est détenu par une société d’attribution, la détermination des personnes habilitées à participer et à voter en assemblée générale de copropriété nécessite une lecture combinée du droit de la copropriété et du droit des sociétés.
Sur le plan juridique, la société d’attribution est seule titulaire du droit de propriété sur les lots. Elle est donc, au sens strict, le copropriétaire. Toutefois, ce principe est aménagé par la loi du 10 juillet 1965 afin de tenir compte de la réalité économique et fonctionnelle de ces structures.
Conformément à l’article 23 de la loi de 1965, les associés de la société d’attribution exercent les droits de vote en assemblée générale, chacun à proportion de la quote-part correspondant au lot dont il a la jouissance. Ils sont ainsi assimilés, pour l’exercice du droit de vote, à des copropriétaires individuels.
L’article 12 du décret du 17 mars 1967 impose au syndic de convoquer individuellement chaque associé à l’assemblée générale et de lui transmettre l’ensemble des documents requis. Cette obligation suppose que le représentant légal de la société communique au syndic la liste à jour des associés, avec leurs coordonnées exactes. Cette communication est obligatoire et ne peut donner lieu à facturation.
Par ailleurs, le représentant légal de la société d’attribution est également convoqué à l’assemblée générale. Il ne dispose pas d’un droit de vote, mais d’une voix consultative. Son rôle est d’assurer le lien institutionnel entre la société et le syndicat des copropriétaires, et de garantir la transparence de la gestion.
Ainsi, en société d’attribution, le titre de propriété appartient à la société, mais l’exercice des droits politiques en assemblée revient aux associés, sous réserve du strict respect des règles de convocation.

